Les opérations de fumigation visées à l'article 2 doivent être effectuées dans les conditions générales suivantes :
― une zone de sécurité d'un rayon de 90 mètres autour du fuselage de l'aéronef à traiter est établie. L'accès à cette zone est limité aux personnes dont la mission l'exige. Cette zone fait l'objet de la signalisation mentionnée à l'article 7 du présent arrêté ;
― la durée et l'intensité de l'exposition aux fumigants des opérateurs mentionnée à l'article 4 du présent arrêté sont réduites autant que possible et doivent rester inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle à l'acide cyanhydrique fixées à l'article 2 du décret du 26 avril 1988 susvisé.