Une part des dépenses mentionnées à l'article 40 est consacrée au développement de la production indépendante selon les critères définis aux 1° et 2° de l'article 15.
Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part représente au moins 3,155 %. Pour les autres éditeurs de services, cette part représente au moins 4,2 %.