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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)


I. ― Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
La part de l'obligation prévue à l'alinéa précédent composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent.
Sont patrimoniales au sens de la présente section les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. ― Les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au I du présent article ou à l'article 26.