Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ;
2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.
Cette part représente au moins 9 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent et est entièrement réalisée dans des œuvres patrimoniales. Elle représente toutefois au moins 9,25 % de ce chiffre d'affaires pour les éditeurs de services soumis à l'obligation mentionnée au cinquième alinéa de l'article 9.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services, au moins aux pourcentages suivants :
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET |
POURCENTAGE DE L'OBLIGATION résultant de l'application des premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9, ou du premier alinéa de l'article 10, ou du 6° de l'article 14 |
POURCENTAGE DE L'OBLIGATION PATRIMONIALE résultant de l'application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 9 ou deuxième ou troisième alinéas de l'article 10 |
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Inférieur à 100 millions d'euros. |
70 % |
75 % |
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Compris entre 100 et 200 millions d'euros. |
66 % |
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Supérieur à 200 millions d'euros et inférieur ou égal à 350 millions d'euros. |
60 % |