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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)


Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la proportion d'œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 12,5 % des obligations mentionnées à l'article 9 ou à l'article 10.
Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est inférieur à 100 millions d'euros, cette part peut être portée à 20 %.
Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est supérieur à 200 millions d'euros, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.