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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et dissolution de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense (EPAD) et de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche (EPASA))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et dissolution de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense (EPAD) et de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche (EPASA))


L'établissement est chargé, sous réserve des compétences dévolues à l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense en application des articles L. 328-1 et suivants du code de l'urbanisme, de procéder à toute opération de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et social et le développement durable des espaces compris à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article 1er.
A ce titre, l'établissement est notamment habilité, pour son compte ou, dans le cadre de conventions passées avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, à :
a) Réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement ;
b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;
d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme ;
e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
f) Acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 12.
L'établissement peut, en outre, en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.