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Article L321-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L321-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.

L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.