Article L522-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L522-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.