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Article R461-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R461-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.