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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)

Aides et régularisation des avances.


1. Chaque aide est déterminée sur la base des documents adressés à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, conformément l'article 7 du présent arrêté, et sur la base des obligations réglementaires.
Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède au versement du solde. Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède à la récupération de l'excédent d'avance indue conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985.
L'excédent d'avance est calculé au prorata de l'alcool issu de chaque type de matière première ayant fait l'objet d'une demande d'aide.
Lorsque les sous-produits d'un même producteur ont été collectés par plusieurs distillateurs, l'excédent d'avance est calculé au prorata de l'ensemble des produits collectés ayant fait l'objet d'une demande d'aide.
2. Lorsque les producteurs apportent les marcs au distillateur, celui-ci établit une liste d'application nominative spécifique.
Sur la base de cette liste, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède au paiement de l'aide à la collecte au distillateur, ce dernier ayant pour obligation de reverser les montants notifiés et payés par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, à chaque producteur concerné par virement bancaire dans le mois qui suit le paiement de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole.
Un exemplaire du virement bancaire authentifié par la banque est adressé à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, au plus tard le 31 décembre suivant la campagne en cours (date de réception).