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Article A322-81-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A322-81-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a, notamment par la présentation d'un brevet, carnet de plongée ou diplôme.


En l'absence de cette justification, le directeur de plongée évalue les aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.