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Article A322-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A322-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a accèdent respectivement aux espaces d'évolution suivants :


Espace de 0 à 6 mètres ;


Espace de 0 à 12 mètres ;


Espace de 0 à 20 mètres ;


Espace de 0 à 40 mètres ;


Espace de 0 à 60 mètres.


La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.


En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.


Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14 a.