Obligations et information du producteur.
1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenues de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification.
Elles satisfont à cette obligation en livrant à un distillateur :
a) La totalité des marcs et des lies et,
b) Eventuellement, du vin si la distillation des marcs et des lies ne permet pas d'obtenir la quantité minimale d'alcool fixée au paragraphe 2, sauf pour les producteurs de vin aptes à la production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette eau-de-vie.
2. La quantité d'alcool contenue dans les sous-produits doit être au moins égale à :
a) 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit lorsque celui-ci a été obtenu par vinification directe des raisins jusqu'à la récolte 2010.A compter de la récolte 2010, chaque conseil de bassin viticole créé par le décret du 18 décembre 2008 susvisé propose un taux unique à 7 %, 8 %, 9 % ou 10 % pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs.
Les propositions de chaque bassin viticole sont transmises par courrier au directeur de FranceAgriMer au plus tard le 30 juin de l'année de la récolte concernée.A défaut, le taux de l'année précédente s'applique.
Lorsqu'un département viticole relève de la compétence de deux bassins viticoles et que les bassins viticoles concernés ont proposé un taux différent, le conseil spécialisé viticulture de FranceAgriMer propose le taux unique à appliquer à la totalité des producteurs du département. Le taux unique par bassin et, le cas échéant, pour les départements relevant de plusieurs bassins est arrêté en annexe du présent arrêté à partir de la récolte 2010.
b) 5 % lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation. Dans ce cas, la quantité d'alcool contenue dans les sous-produits livrés par le récoltant est au moins égale à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.
Pour la récolte 2009, ce taux est ramené à 2 % pour les vins d'appellation d'origine blancs. Dans ce cas, la quantité d'alcool contenue dans les sous-produits livrés par le récoltant est au moins égale à 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin d'appellation d'origine blanc produit.
A compter de la récolte 2010, ces taux sont ramenés aux pourcentages définis à l'annexe 1 pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs.
c) Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa, b, si les pourcentages applicables ne sont pas atteints par la seule livraison des marcs et lies, l'assujetti à l'obligation de distillation doit livrer une quantité de vin de sa propre production pour assurer le respect desdits pourcentages.
3. Pour la détermination du volume d'alcool à livrer à la distillation, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire est fixé à l'article 21 du règlement (CE) n° 555 / 2008, à savoir :
a) 8, 5 % pour la zone B ;
b) 9 % pour la zone C I ;
c) 9, 5 % pour la zone C II ;
d) 10 % pour la zone C III.
4. Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits résultant de toute transformation de raisins autre que la vinification sont tenus de les livrer à la distillation.
5. La direction générale des douanes et droits indirects met à disposition les informations relatives aux obligations ci-dessus définies. La procédure de communication des obligations est décrite dans la circulaire de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, relative aux prestations viniques.
6. La direction générale des douanes et droits indirects vérifie la réalisation de l'obligation en apurant l'imposition sur la base des informations transmises par les distilleries agréées.
7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux jus de raisin et jus de raisin concentrés ni aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à la préparation de jus de raisin.