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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)


Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède au versement du solde au plus tard le 15 octobre suivant la campagne en cause.
Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède à la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008.