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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)


1.A partir du 1er janvier de la campagne en cause, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide, calculé pour les produits utilisés pour l'augmentation du titre alcoométrique, lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Cette garantie est égale à 120 % de l'aide demandée.
2.L'avance est versée par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.