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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)


Le bénéficiaire a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à l'aide attribuée durant les deux années civiles suivant l'année du dernier acte relatif au dossier ou l'année du versement du solde de l'aide. Ce délai de conservation est interrompu par toute contestation portant sur l'application de la convention.
L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, contrôle la conformité de l'utilisation des fonds communautaires et réalise les vérifications comptables et financières nécessaires auprès des bénéficiaires.
Les services de la Commission européenne pourront procéder à des contrôles et demander, en cas de non-respect des obligations ou de manquement aux règlements communautaires, le remboursement de tout ou partie de l'aide versée au bénéficiaire.
L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, applique les sanctions ordonnées par les organes de contrôle habilités.