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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)


Les aides sont attribuées aux organismes ou sociétés du secteur des vins, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté désignant les catégories de bénéficiaires.
L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, est chargé du paiement de l'aide.
Les montants des dépenses supportées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, au titre des mesures susmentionnées sont ceux notifiés à la Commission par les autorités françaises conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 479 / 2008 susvisé.