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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles)


Le demandeur prend les engagements suivants :
― le cas échéant, poursuivre son activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et tout particulièrement l'activité ayant bénéficié de l'aide pendant une période de cinq années à compter de la date de décision de l'engagement juridique de l'aide ;
― maintenir sur son exploitation les équipements et les aménagements pendant une période de cinq ans à compter de la date de décision de l'engagement juridique de l'aide. Les équipements peuvent toutefois être renouvelés sans aide publique dès lors qu'ils répondent aux mêmes objectifs que ceux initialement financés ;
― se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;
― ne pas solliciter, pour ce projet, d'autres crédits ― nationaux ou européens ― en plus de ceux mentionnés dans le plan de financement du projet ;
― ne pas solliciter de prêt bonifié pour ce même projet, à l'exception des prêts bonifiés accordés dans le cadre des aides à l'installation ou dans le cadre des CUMA ;
― conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les cinq années suivant la fin des engagements ;
― respecter les règles de publicité inhérentes au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et, le cas échéant, celles définies par les autres financeurs du PPE ;
― respecter l'ensemble des engagements durant une période de cinq ans à compter de la date de décision de l'engagement juridique de l'aide.