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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'élaboration et à l'évaluation du programme national de développement agricole et rural)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'élaboration et à l'évaluation du programme national de développement agricole et rural)


Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole et rural des instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime sont transmis au conseil d'orientation scientifique et technique de l'association de coordination technique agricole (ACTA).

Ce dernier procède à l'évaluation des projets, au regard notamment de la cohérence des actions avec le contrat d'objectifs conclu par le ministre chargé de l'agriculture avec l'association de coordination technique agricole (ACTA) mentionnée au premier alinéa agissant pour le compte des instituts et centres techniques agricoles.

L'avis rendu par son conseil d'orientation scientifique est transmis par l'association de coordination technique agricole (ACTA) à chaque institut ou centre technique agricole afin qu'il procède, le cas échéant, à des modifications de son projet.

L'association de coordination technique agricole (ACTA) transmet ensuite au ministre chargé de l'agriculture l'ensemble des projets de programmes des instituts et centres techniques agricoles, éventuellement modifiés, accompagnés de l'ensemble des avis de son comité d'orientation scientifique et technique.

Le ministre chargé de l'agriculture instruit les projets qui lui sont transmis et les approuve en tout ou partie. Les programmes ou parties de programmes approuvés sont alors intégrés au programme pluriannuel de développement agricole et rural.