1. Pour l'application du II de l'article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime, la composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline à inclure dans le montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, de chaque agriculteur est égale à la quantité moyenne annuelle de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 multipliée, d'une part, par une valeur de 16, 31 euros par tonne et, d'autre part, par un coefficient d'actualisation de l'année 2006, tel que défini au f du 2 de l'article 8 du présent arrêté.
2. La surface relative à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline à inclure dans la surface de référence, au sens de l'article 43 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, de chaque agriculteur est égale à la quantité moyenne annuelle de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 divisée par un rendement de 51, 2 tonnes par hectare.
3. La composante des paiements et la surface relatives à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline sont incluses respectivement dans le montant et la surface de référence de chaque agriculteur après ajout et soustraction des droits à paiement unique qui respectivement lui ont été transférés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 17 du règlement (CE) n° 795 / 2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard le 15 mai 2006 et qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795 / 2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard le 15 mai 2006.