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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003)


1. Pour l'application du II de l'article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime, la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre à inclure dans le montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, de chaque agriculteur correspond à la somme du montant relatif aux quantités de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005-2006 et du montant relatif à la quantité de betteraves hors quota pour la campagne de commercialisation 2005-2006, après multiplication de ces deux montants par le coefficient d'actualisation de l'année 2006.
2. Pour l'application des articles 8 et 9, on entend par :
a) « Quantité de betteraves livrées » la quantité de betteraves effectivement livrées aux fabricants, convertie en une quantité de betteraves, exprimée en tonnes, d'une teneur en sucre de 16° permettant de produire la même quantité de sucre ;
b) « Quantité de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005 / 2006 » la quantité des betteraves A et B au sens du h et du i du 2 de l'article 1er des règlements (CE) n° 2038 / 1999 du 13 septembre 1999 et 1260 / 2001 du 19 juin 2001 susvisés qui a fait l'objet de contrats de livraison avec des fabricants pour cette campagne, convertie en une quantité de betteraves, exprimée en tonnes, d'une teneur en sucre de 16° permettant de produire la même quantité de sucre ;
c) « Quantité de betteraves destinées à la production d'éthanol » la quantité de betteraves, exprimée en tonnes, cultivées sur des terres déclarées en jachère industrielle au titre d'une campagne donnée, et qui ont été livrées pour la production d'éthanol au cours de la même campagne ;
d) « Quantité de betteraves hors quota pour la campagne de commercialisation 2005 / 2006 » la différence entre la quantité de betteraves livrées au cours de cette campagne, affectée d'un coefficient multiplicateur de 0, 92, et la somme des quantités de betteraves A et B et de betteraves destinées à la production d'éthanol pour cette campagne ;
e) « Rendement betteravier de la campagne de commercialisation 2005 / 2006 » le rapport entre la différence, exprimée en tonnes par hectare, entre la quantité de betteraves livrées au cours de cette campagne, affectée d'un coefficient multiplicateur de 0, 92, et la quantité de betteraves destinées à la production d'éthanol pour cette campagne, et la surface relative à la betterave à sucre déterminée en application de l'article 9 du présent décret ;
f) « Coefficient d'actualisation de l'année 2006 » le rapport entre le plafond budgétaire national, mentionné au tableau 1 de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé, fixé pour l'année 2006 et celui fixé pour l'année 2009 et les années suivantes.
3. Pour l'application du présent article, on entend par :
a) « Montant relatif aux quantités de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005 / 2006 » le montant, exprimé en euros, égal à la quantité de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005-2006 multipliée par une valeur de 9, 90 euros par tonne ;
b) « Montant relatif à la quantité de betteraves hors quota pour la campagne de commercialisation 2005-2006 » le montant, exprimé en euros, égal au nombre d'hectares de la surface reconstituée pour la campagne de commercialisation 2005-2006, multiplié par le rendement de référence du département de localisation de cette surface puis par un coefficient multiplicateur de 53, 235 euros par tonne.
La surface reconstituée pour la campagne de commercialisation 2005-2006 est égale au nombre, exprimé en hectares, correspondant à la quantité de betteraves hors quota pour cette campagne divisée par le rendement betteravier de cette campagne.
Lorsque l'agriculteur exploite des surfaces situées dans plusieurs départements, les surfaces reconstituées sont localisées dans ces départements au prorata des surfaces totales déclarées comme affectées à la culture de betteraves dans chacun de ces départements.
Le rendement de référence du département de localisation des surfaces reconstituées est le rendement « maïs sec » fixé dans le plan de régionalisation arrêté en application de l'article D. 615-13 du code rural et de la pêche maritime.A défaut, le rendement retenu est le rendement « sec » fixé dans le plan pour ce département.
4. La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse dans le montant de référence de chaque agriculteur après ajout et soustraction de la valeur des droits à paiement unique qui respectivement lui ont été transférés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 17 du règlement (CE) n° 795 / 2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard le 15 mai 2005 et qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795 / 2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard le 15 mai 2005.