Articles

Article R5139-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5139-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application du présent chapitre, on entend par établissement tout lieu ou site dans lequel sont réalisées une ou plusieurs opérations portant sur des micro-organismes et toxines ou sur des produits en contenant.