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Article R5139-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des micro-organismes et toxines ou des produits en contenant mentionnés à l'article L. 5139-1 ne peut recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.