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Article R5139-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5139-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La prescription et la délivrance des médicaments contenant des micro-organismes ou des toxines autres que les médicaments figurant sur la liste prévue à l'article R. 5139-26 sont interdites.

L'exécution de toutes préparations contenant des micro-organismes ou des toxines est interdite.

En dehors des opérations nécessaires à leur administration, une spécialité pharmaceutique à usage humain, une spécialité pharmaceutique vétérinaire ou un autovaccin à usage vétérinaire contenant des micro-organismes ou des toxines ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par les personnes habilitées à les délivrer.