Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2009 relatif aux financements des structures et des actions de formation dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif permettant l'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé prévu aux articles D. 343-4 et D. 343-19 du code rural)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2009 relatif aux financements des structures et des actions de formation dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif permettant l'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé prévu aux articles D. 343-4 et D. 343-19 du code rural)
Le montant de l'indemnité au titre du stage collectif prévue au 2° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à cent vingt euros pour chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité du stage.