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Article R723-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.

Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.