Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine)


I.-La déclaration préalable à la pratique de l'insémination en monte publique, par l'éleveur ou son préposé, sur les femelles détenues dans son cheptel, instaurée par l'article L. 653-4 du code rural et de la pêche maritime est faite par l'éleveur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

II.-Pour être recevable, la déclaration préalable doit être accompagnée des pièces suivantes :

-le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent avec mention de l'espèce concernée ;

-la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur au moment de la demande ;

-les nom, prénom et coordonnées de l'éleveur ou, le cas échéant, de son préposé amené à pratiquer l'insémination dans le cheptel de l'éleveur ;

-l'attestation de l'éleveur précisant qu'il a pris connaissance des règles prévues à l'article R. 653-92 du code rural et de la pêche maritime. Le modèle d'attestation figure à l'annexe II.

III.-Une fois le dossier complet, l'établissement de l'élevage territorialement compétent ou son représentant délivre au déclarant, par lettre simple ou sous une forme dématérialisée, un accusé réception précisant :

-la date de la demande ;

-la date de réception du dossier complet ;

-le numéro d'enregistrement zootechnique exigé par le paragraphe III de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime, par espèce concernée.

IV.-Les établissements de l'élevage transmettent au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement ainsi délivrés.