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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2010 fixant les renseignements qui figurent dans le registre ou les enregistrements mentionnés à l'article R. 5139-17 du code de la santé publique, notamment les modalités de leur tenue et les informations qu'ils contiennent)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2010 fixant les renseignements qui figurent dans le registre ou les enregistrements mentionnés à l'article R. 5139-17 du code de la santé publique, notamment les modalités de leur tenue et les informations qu'ils contiennent)


Toute opération de transport, de cession, d'importation, d'exportation, d'offre ou d'acquisition de micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique doit être inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes :
a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ;
b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent arrêté doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ;
c) Chaque page éditée doit comporter le nom, l'adresse de l'établissement et la date d'impression ;
d) Les données doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité ;
e) Leur duplication est obligatoire sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve ;
f) Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.
La date et le numéro de l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5139-1 du code de la santé publique sont mentionnés à la première page du registre. L'inscription de chaque opération sur le registre ou l'enregistrement reçoit un numéro d'ordre. L'inscription de chaque opération est faite au moment de l'opération et à l'encre, sans blanc ni rature ou surcharge lorsqu'il s'agit d'un registre.
L'inscription sur le registre ou l'enregistrement par un système informatique spécifique indique, pour chaque micro-organisme pathogène ou toxine concerné :
― l'opération réalisée ;
― la référence de l'autorisation ;
― la taxonomie ;
― la nature ;
― la quantité ;
― la date d'acquisition, la source et le numéro d'ordre d'inscription ;
― le lieu de stockage ;
― la date du retrait du lieu de stockage, le nom et la qualité de la personne ayant réalisé cette opération ;
― la date de la remise dans le lieu de stockage, le nom et la qualité de la personne ayant réalisé cette opération ;
― la mention des pertes, vols et détournements.
Lorsque l'exploitation est poursuivie sous couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre ou sont enregistrés pour figurer sur toute édition de cet enregistrement.