Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2010 fixant les renseignements qui figurent sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2010 fixant les renseignements qui figurent sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique)


L'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique comporte :
― les nom, prénom et qualité du titulaire de l'autorisation ;
― la dénomination de la société ou le nom de l'organisme responsable de l'établissement ;
― l'adresse complète du ou des établissements et des installations où sont réalisées les opérations mentionnées à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique ;
― la taxonomie du micro-organisme ou le nom de la toxine utilisée ;
― la nature du micro-organisme ou de la toxine concernée ;
― la nature des opérations autorisées ;
― la quantité initiale de micro-organisme ou de toxine faisant l'objet de la demande ;
― l'utilisation prévue ;
― la durée de l'autorisation.
Lorsque l'autorisation concerne une opération de production, de fabrication ou d'emploi, l'autorisation mentionne également la référence de l'autorisation de détention du demandeur prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique.
Lorsque l'autorisation concerne une opération de cession, d'acquisition, d'importation, d'exportation, d'offre ou de transport, l'autorisation mentionne également :
― les nom, prénom et qualité du destinataire ;
― la référence de l'autorisation de détention du destinataire prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique ;
― la dénomination de la société ou le nom de l'organisme responsable de l'établissement destinataire ;
― l'adresse complète du ou des établissements destinataires où sont réalisées les opérations ;
― le mode de transport ;
― les nom et adresse du transporteur ;
― le type d'emballage ;
― pour les autorisations d'exportation et d'importation, le cas échéant, le bureau de douane et soit le déclarant en douane, soit son représentant.
En cas de cession, de transport ou d'offre sur le territoire national, le destinataire est chargé d'endosser l'autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et d'en aviser ce dernier.