I. ― Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public, dans la limite de plafonds annuels régionaux et selon des modalités fixées par le ministre chargé de la santé.
II. ― Sous réserve de satisfaire aux critères territoriaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les lieux d'exercice peuvent recouvrir des activités libérales, des activités salariées, ou combiner des activités libérales et des activités salariées.
III. ― Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales, par la description précise des fonctions à exercer, et par la désignation de l'employeur éventuel. Ces informations sont publiées et constamment actualisées sur le site internet du centre national de gestion et par l'agence régionale de santé.
IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.