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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales)


I. ― Les modalités de calcul et de recouvrement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. ― Le paiement de l'indemnité n'est pas dû dans les cas suivants :
1° Décès du médecin pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
2° Etat pathologique définitif ou infirmité du médecin rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession, dûment constaté par une autorité compétente, pendant la durée du contrat d'engagement de service public.