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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2010 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2010 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique)


Cette annexe comprend :

- les organismes génétiquement modifiés issus ou intégrant des éléments génétiques des micro-organismes mentionnés à l'annexe I ;
- les micro-organismes et toxines ci-après désignés ainsi que les organismes génétiquement modifiés renfermant des séquences d'acides nucléiques des micro-organismes ci-après désignés ou renfermant des séquences d'acides nucléiques codant une des toxines ci-après désignées ou une sous-unité de l'une de ces toxines :

a) Les bactéries :

Bacillaceae :
- Bacillus anthracis.
Brucellaceae :
- toutes les Brucella, à l'exception de Brucella ovis.
Burkholderiaceae :
- Burkholderia mallei ;
- Burkholderia pseudomallei.
Clostridiaceae :
- Clostridium botulinum ;
- Clostridium perfringens, types producteurs de la toxine epsilon.
Francisellaceae :
- Francisella tularensis.
Coxiellaceae :
- Coxiella burnetii.
Rickettsiacae :
- Rickettsia prowazekii ;
- Rickettsia rickettsii.

b) Les virus :

Arenaviridae :
- virus Guanarito ;
- virus Junin ;
- virus Lujo ;
- virus Chapare ;
- virus Whitewater Arroyo.
Bunyaviridae :
Phlebovirus :
- virus de la fièvre de la vallée du Rift.
Hantavirus :
- virus Sin Nombre ;
- virus Hantaan ;
- virus Seoul ;
- virus Laguna Negra ;
- virus Dobrava-Belgrade ;
- virus Choclo.
Flaviviridae :
- virus de la maladie de la forêt de Kyasanur ;
- virus de la fièvre hémorragique d'Omsk.
Orthomyxoviridae :
- virus de grippe aviaire responsables d'infection humaine de type A et sous-type H5 ;
- virus de grippe aviaire responsables d'infection humaine de type A et sous-type H7.
Picornaviridae :
- virus poliomyélitique.

c) Les toxines :

- la ricine ;
- l'entérotoxine B du Staphylococcus aureus, pour toute détention d'une quantité supérieure à 1 mg pour un même établissement ;
- les saxitoxines, pour toute détention d'une quantité supérieure à 1 mg pour un même établissement ;
- les toxines botuliques ;
- la toxine epsilon de Clostridium perfringens.