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Article D407-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article D407-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.