Article R1323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe le producteur ou le distributeur concerné des effets indésirables portés à sa connaissance.