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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs)

Le montant de la dotation jeune agriculteur est déterminé en fonction de la zone d'installation du jeune.
Le territoire métropolitain est divisé en trois zones, la zone de montagne, définie par l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, les zones défavorisées, définies par l'article R. 113-15 du même code et la zone de plaine correspondant à toutes les autres parties du territoire.

Le jeune agriculteur est considéré comme installé sur l'une de ces trois zones lorsque le siège de son exploitation et 80 % de sa superficie se situent dans cette zone. Sa situation s'apprécie à la date de son installation constatée par le préfet.

Lorsque l'une de ces deux conditions n'est pas satisfaite, la zone à retenir est celle correspondant au montant de dotation jeune agriculteur le plus faible.