Les volumes retirés volontairement, dans le cadre des autocontrôles et des contrôles internes prévus à l'article R. 642-39 du code rural et de la pêche maritime, par les opérateurs s'étant acquittés du droit établi au profit de l'INAO, postérieurement à la perception de ce droit, sont déduits des volumes sur lesquels sont perçus les droits l'année suivante.