Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 6 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité au titre desquelles ils concourent.