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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)

Les internes recrutés au titre du présent décret choisissent leur poste dans les services agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par les alinéas 1, 3, 4 et 6 de l'article 10 et l'article 17 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales.A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des titres I et III du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, ce choix intervient après celui des internes issus des concours précités.