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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article 22 du présent décret, délivré par les universités habilitées à cet effet.

Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article 1er du présent décret, ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005 / 36 / CE peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 du présent décret et obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive.