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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.

Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extra-hospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les dispositions de l'article 12 et de l'article 16 du présent décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.