Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier de rattachement sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 45. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus aux articles 10 et 34.
Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le centre hospitalier universitaire mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article 45.