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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Les médecins français, andorrans, suisses ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent accéder, en application du 2° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, au troisième cycle des études médicales :


- soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial dénommé concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui défini à l'article 5 du présent décret ;


- soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'article 5 du présent décret.