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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Les candidats se présentent pour la première fois aux épreuves mentionnées à l'article 4 durant l'année universitaire au cours de laquelle ils peuvent valider le deuxième cycle des études médicales.

Ils ne peuvent effectuer que deux fois le choix prévu à l'article 10, sauf empêchement prévu à l'article 8 :

- la première fois au cours de l'année universitaire durant laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er.

- la deuxième fois l'année universitaire suivante.

L'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'interne doit faire connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche et à son centre hospitalier universitaire de rattachement, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. Dans cette hypothèse, les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.

Dans le cadre de cette deuxième affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, mentionné à l'article 23. En ce cas, les internes sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.