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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Les internes suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés dans des centres hospitaliers universitaires ou, en ce qui concerne les internes de médecine générale, auprès de praticiens agréés-maîtres de stage, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation.

Les internes de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein des centres hospitaliers universitaires agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser l'interne de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.

Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des lieux des stages agréés d'établissements de santé autres que les centres hospitaliers universitaires, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'interne, limiter cette durée à un semestre.