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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2008 pris en application des articles D. 551-15, D. 551-21, D. 551-24 et D. 551-26 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans les secteurs bovin et ovin)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2008 pris en application des articles D. 551-15, D. 551-21, D. 551-24 et D. 551-26 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans les secteurs bovin et ovin)

Le taux de contrôle sur place minimum prévu à l'article D. 551-21 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 5 % du nombre total d'éleveurs membres de l'organisation de producteurs. Ces contrôles visent à vérifier chez les membres le respect des règles techniques, telles que définies au c du 1° de l'article D. 551-2, adoptées par l'organisation de producteurs.