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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Les aides sont accordées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission.

Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant, président, quatre personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable.

La commission ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts.

Les avis de la commission sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission et sur le contenu des débats.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.