Les aides peuvent être accordées soit pour la promotion d'un oeuvre déterminée, soit pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel.
Pour chacune des oeuvres, les aides peuvent être accordées pour une ou plusieurs des prestations techniques énumérées à l'article 1er.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3, les aides accordées ne peuvent excéder 50 % du coût des frais supportés par l'entreprise bénéficiaire.
Lorsque l'entreprise bénéficiaire est une entreprise de distribution, elle déduit le montant de l'aide qui lui a été accordée des frais de commercialisation facturés à l'entreprise de production.