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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Pour l'obtention de la décision prévue à l'article 5 ci-dessus, l'entreprise doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1° Une lettre de demande indiquant les frais techniques envisagés, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre ;
2° La liste des prestataires techniques envisagés ;

2° bis. Un devis détaillé établi pour chaque oeuvre par le prestataire technique ;
3° La liste détaillée des ventes d'oeuvres effectuées à l'étranger dans les vingt-quatre derniers mois ;
4° La copie de l'autorisation préalable ou de l'autorisation définitive, lorsque celle-ci a été délivrée ;
5° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
6° Le justificatif d'acceptation de l'oeuvre par le ou les services de télévision chargés d'en assurer la diffusion.

Lorsque, pour la production d'une oeuvre, l'entreprise n'a pas bénéficié des versements prévus à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé ou des versements prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts, elle doit, en outre, déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant les renseignements et documents justificatifs mentionnés par l'arrêté prévu à l'article 7 précité.