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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage et le reformatage des séries et collections d'oeuvres audiovisuelles, les aides sont accordées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.

Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un service de télévision établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'oeuvres audiovisuelles, les aides sont accordées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection.

Lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution ne conservent pas les droits exclusifs d'exploitation de la version doublée, sous-titrée ou reformatée, les aides accordées ne peuvent excéder 35 % du coût des frais techniques supportés par l'entreprise bénéficiaire.