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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)


Laboratoires et méthodes d'analyse.

a) Les analyses de première intention du diagnostic de la présence d'un virus de l'influenza aviaire de sous-type H5 chez un oiseau sauvage sont réalisées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 202-8 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Le laboratoire national de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, site de Ploufragan (AFSSA-Ploufragan), confirme les résultats obtenus par les laboratoires agréés et réalise les analyses visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène d'un virus de l'influenza aviaire détecté chez un oiseau sauvage ;

c) Les méthodes employées pour le diagnostic des souches de sous-type H5 et les recherches visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène de la souche sont celles faisant appel aux analyses moléculaires dont les protocoles ont été arrêtés par le laboratoire national de référence.